11.9.11. L’exploitant d’une usine laitière qui fait le commerce d’un succédané de produit laitier sous le même nom que celui utilisé pour commercialiser ses produits laitiers doit inscrire ce nom en caractères uniformes d’au plus 3 mm de hauteur et à une distance suffisamment proche des mots «margarine» et «succédané» pour éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur.